M-35.1, r. 274 - Règlement sur la division en groupes et le droit de vote des producteurs de porcs

Full text
17. Le vote pour l’élection des délégués et des délégués substituts doit se tenir à main levée à moins que le scrutin secret ne soit demandé par 2 producteurs présents.
Lors d’une assemblée de groupe, le producteur individuel n’a droit qu’à une voix et son vote ne peut être exprimé par un mandataire.
La personne morale, les producteurs associés et les producteurs indivisaires ont droit à 2 voix. Toutefois, si la personne morale ne compte qu’un seul actionnaire, elle n’a droit qu’à une voix. Les associés et les copropriétaires indivisaires exercent tout droit de vote par les personnes qu’ils désignent et qui sont elles-mêmes producteurs. Les voix de la personne morale sont exprimées par des mandataires munis d’une procuration.
Pour être valable, une procuration ou une désignation doit être fournie au secrétaire du groupe concerné. La procuration ou la désignation demeure valide tant qu’elle n’a pas été modifiée, annulée ou remplacée.
Un mandataire, ou un associé ou indivisaire désigné ne peut représenter plus d’une personne morale, société ou copropriété indivise et il n’a droit qu’à une voix.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 17; Décision 10285, a. 10.
17. Le vote pour l’élection des délégués et des délégués substituts doit se tenir à main levée à moins que le scrutin secret ne soit demandé par 2 producteurs présents. Les producteurs ayant reçu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 17.